Dans la mesure où cette disposition est applicable, il ressort clairement de sa lettre que l'autorité de recours est seule compétente pour statuer sur une demande de modification du permis lorsqu'une procédure de recours dirigée contre celui-ci est pendante. Si l'article 46 al. 1 DPC n'est pas applicable ou si la demande de modification est déposée pendant la procédure d'octroi du permis, c'est l'autorité administrative qui est compétente, à savoir la Section des permis de construire ou l'autorité communale.