107). Finalement, la faculté de l'autorité cantonale à qui l'affaire est renvoyée de transmettre la cause à l'autorité qui a statué avant elle découle du principe d'autonomie des cantons en matière d'organisation judiciaire. Cela étant, on ne saurait voir une règle en ce que la compétence pour connaître de la cause renvoyée à l'autorité cantonale est fixée par le Tribunal fédéral.