Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, qu'il convient au contraire de confirmer en précisant ce qui suit. Dans la présente procédure, comme dans celles ayant donné lieu aux deux arrêts précités, il ne s'agit pas de statuer sur un conflit de compétence proprement dit, c'est-à-dire sur un conflit opposant deux autorités qui s'estiment soit toutes deux compétentes (conflit positif) ou dont aucune n'estime l'être (conflit négatif). En principe, un tel conflit n'existe plus après qu'une décision a été rendue et seul un contrôle postérieur de la validité formelle de l'acte est envisageable (RJJ 1995, p. 1ss).