1 de l'article 32) ou pour incompétente (al. 2 de l'article 32). La Chambre administrative a encore précisé qu'il n'y avait pas de raison objective qui justifierait de ne prévoir une voie de droit spéciale que pour le cas visé à l'alinéa 2 et non pour celui de l'alinéa 1er de l'article 32, ajoutant que la seconde phrase de l'alinéa 2 de l'article 32 Cpa aurait dû former un alinéa 3 distinct et ne pas être rattachée à l'alinéa 2 où elle peut prêter à confusion (RJJ 1999, p. 303, consid. 2, p. 307).