Selon cette jurisprudence, il n'y a aucune raison objective de limiter le recours à la Cour constitutionnelle contre les seules décisions des autorités qui déclinent leur compétence, à l'exclusion de celles qui l'admettent (RJJ 1999, p. 85, consid. 1, p. 89). Cette interprétation de l'article 32 Cpa est aussi celle de la Chambre administrative (actuellement Cour administrative) du Tribunal cantonal.