En bref, elle considère que la modification apportée par l'intimé no 2 au permis initial qui lui a été délivré est minime, que le Tribunal fédéral lui a retourné le dossier pour qu'elle l'instruise sur la question faisant l'objet de ladite modification et que celle-ci intervient pour tenir compte "d'autres motifs importants" au sens de l'article 46 al. 1 DPC; enfin, il serait contraire au principe d'économie de procédure de retourner la cause à la Section des permis de construire et d'exiger que la procédure soit reprise ab ovo.