{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-04-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-1_2012-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_1", "Checksum": "75137bae1ecd528fb4ecdf6597d7684c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 27.04.2012 CON 2012 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de la Cour administrative pour statuer sur une modification du projet de permis de construire proposée durant la procédure de recours | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:42", "Checksum": "1b168733bc96e555a1874c024e233798", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 27.04.2012 CON 2012 1\nRegeste:\nCompétence de la Cour administrative pour statuer sur une modification du projet de permis de construire proposée durant la procédure de recours | recours\n\n4.3. Le décret, qui est un acte inférieur à la loi, ne peut être appliqué valablement que s'il\nest susceptible d'une interprétation conforme au droit supérieur, ce que la Cour\nconstitutionnelle doit contrôler à titre préalable (art. 71 Cpa). Pour effectuer ce\ncontrôle, il convient, dans un premier temps, de déterminer la portée du droit\nsupérieur, en l'occurrence la portée du principe de la double instance dans la\nprocédure relative à l'octroi du permis de construire. Aux termes de la loi (art. 17ss\nLCAT), la Section des permis de construire statue sur la délivrance du permis, c'est-\nà-dire sur un projet de construction. En cas de recours contre la décision qui octroie\nle permis, la contestation à pour cadre l'objet de la décision. On peut en déduire que\nle principe de la double instance ne s'applique ainsi qu'au projet initial issu de\nl'autorisation de construire délivrée par l'autorité administrative. Lorsque ce projet\nsubit des modifications importantes durant la procédure de recours au point qu'on se\ntrouve en présence d'un nouveau projet, le principe de la double instance s'applique\négalement. En revanche, en présence de modifications mineures qui n'affectent pas\nles caractéristiques fondamentales du projet initial (cf. consid. 3.2 ci-dessus), on ne\nsaurait voir dans la loi une exigence imposant au Service des constructions de\nreprendre une nouvelle procédure d'autorisation de construire. L'application du\nprincipe de double instance lorsque seule est en cause une modification mineure du\nprojet initial aurait pour effet d'alourdir et de prolonger de manière disproportionnée\nla procédure d'octroi du permis. Une telle exigence, au stade de l'examen devant la\ndernière instance cantonale, serait démesurée, alors que l'essentiel du projet a déjà\nété validé par l'autorité administrative puis, sur recours, par le juge de première\ninstance. Ce principe n'a dès lors pas à s'appliquer dans ce genre de situation. Quant\nà savoir si l'affaire doit être renvoyée à l'instance inférieure (juge administratif), c'est\nau Parlement d'en décider, à l'instar de ce qu'a fait le législateur bernois.\n\nCela étant, l'article 46 al. 1 DPC apparaît conforme à la LCAT. Il s'ensuit que la Cour\nadministrative est compétente pour statuer sur les demandes de modification qui lui\nsont présentées lorsque les conditions d'application de l'article 46 al. 1 DPC sont\nréalisées.\n14\n\n5. Le recours doit être ainsi rejeté.\n\nLa procédure devant la Cour constitutionnelle est gratuite (art. 231 al. 1 Cpa). Des\ndépens ne sont pas alloués, ni aux recourants qui succombent, ni aux intimés (art.\n230 al. 1 Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CONSTITUTIONNELLE\n\nrejette\n\nle recours ;\n\ndit\n\nque la Cour administrative est compétente pour connaître de la modification du permis de\nconstruire présentée par l'intimé n° 2 ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite ;\n\nn'alloue pas\n\nde dépens aux parties ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 27 avril 2012\n\nAU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Nathalie Brahier\n\nA notifier :\n aux recourants, par leur mandataire, Me Christophe Schaffter, avocat, Rue du\nNord 3, Case postale 2317, 2800 Delémont ;\n15\n\n à l'intimé no 1, la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2,\n2800 Delémont ;\n à l'intimé no 2, par son mandataire, Me Vincent Paupe, avocat, Place du 23-\nJuin 10, Case postale, 2350 Saignelégier ;\n à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château,\n2900 Porrentruy ;\n à la Cour administrative du Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n à l'Office fédéral de l'environnement, Case postale, 3003 Berne ;\n à l'Office fédéral du développement territorial, Case postale, 3003 Berne.\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal\nfédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17\njuin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions\ndes articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne\n14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de\npreuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si\nle recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi\nl'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au\nmémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.\n"}