{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-04-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-1_2012-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_1", "Checksum": "75137bae1ecd528fb4ecdf6597d7684c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 27.04.2012 CON 2012 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de la Cour administrative pour statuer sur une modification du projet de permis de construire proposée durant la procédure de recours | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:42", "Checksum": "1b168733bc96e555a1874c024e233798", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 27.04.2012 CON 2012 1\nRegeste:\nCompétence de la Cour administrative pour statuer sur une modification du projet de permis de construire proposée durant la procédure de recours | recours\n\n4.2 Dans le cadre d'un conflit de compétence entre autorités cantonales, le grief des\nrecourants concernant la violation du principe de la double instance revient, non pas\nà déterminer si la dernière instance cantonale de recours, en l'occurrence la Cour\nadministrative, dispose d'un libre pouvoir d'examen, ainsi que l'exige l'article 33 al. 3\nlitt. b LAT, ce qui est le cas à l'évidence (cf. art. 23 al. 3 LCAT), ni si les parties sont\nen mesure de faire valoir leur droit d'être entendues, ce que garantit indiscutablement\nl'article 46 al. 1 in fine DPC, mais bien plutôt à savoir si l'article 46 al. 1 DPC respecte\nles compétences que la loi attribue aux autorités susceptibles d'intervenir\nsuccessivement dans un litige du droit de la construction, en particulier lorsqu'il s'agit\nde statuer sur une demande de modification du permis de construire pendant la\nprocédure de recours.\n\nLa loi cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) attribue\nà la Section des permis de construire – sous réserve des compétences de certaines\ncommunes en la matière – la compétence de délivrer le permis (art. 17ss LCAT).\nEtant autorité administrative ordinairement compétente pour délivrer les permis –\nainsi que le relève la Cour administrative dans l'arrêt querellé –, la Section des permis\nde construire l'est également pour statuer en première instance sur les demandes de\nmodification de permis. La décision de la Section des permis de construire peut être\nportée, par voie de recours, devant le juge administratif, puis devant la Cour\nadministrative (art. 23 LCAT, 159 et 160 litt. c Cpa). Le système légal des voies de\nrecours institue ainsi un double degré de juridiction dans le domaine du droit de la\nconstruction. Le principe de la double instance est consacré au plan judiciaire,\npuisque deux juridictions de rang différent sont susceptibles d'être saisies\nsuccessivement contre la décision de l'autorité administrative de première instance.\nL'article 46 al. 1 DPC déroge à ce mécanisme, puisqu'il permet à une autorité de\nrecours de statuer en premier lieu, à la place de l'autorité administrative de première\ninstance, sur une demande de modification du permis. Suivant les cas, cette\ndérogation est double, puisqu'elle permet non seulement à l'autorité judiciaire de se\nsubstituer à l'autorité administrative, mais aussi, lorsque la modification est présentée\nen cours de procédure devant la Cour administrative, à celle-ci de statuer en premier\nlieu, de sorte qu'elle n'agit ni sur recours contre la décision de la Section des permis\nde construire ni sur recours contre la décision du juge administratif. Alors qu'elle est\nautorité de dernière instance cantonale de recours, la Cour administrative se\nsubstitue ainsi à l'autorité administrative de première instance normalement\ncompétente et aucune possibilité de recours n'existe au plan cantonal contre sa\ndécision.\n\nDans sa version actuelle, adoptée lors de la révision totale du décret concernant le\npermis de construire le 11 décembre 1992, l'article 46 DPC correspond en tous points\n(sous réserve d'une petite modification rédactionnelle à l'al. 1) à l'article 44 DPC du 6\ndécembre 1978 adopté par l'Assemblée constituante, lequel a été repris du droit\nbernois; le décret bernois de 1970 n'a, en effet, pas été modifié sur ce point (cf. JOAC\ndu 19 avril 1979, volume II, no 37 p. 25 et 26). Le droit bernois prévoit lui aussi trois\ninstances successives pouvant statuer sur l'octroi du permis de construire : la\ncompétence incombe en premier lieu au préfet (ou à l'autorité communale\n13\n\ncompétente dans les communes de 10'000 habitants au moins), puis sur recours à la\nDirection des travaux publics, dont la décision peut ensuite être attaquée devant le\nTribunal administratif (cf. art. 33 et 40 LC/RSBE 721.0). Le législateur bernois a vu le\nproblème relevé ci-dessus, puisqu'à l'article 43 al. 4 du décret du 22 mars 1994 il a\nexpressément prévu que \"toute modification est exclue en procédure de recours\ndevant le Tribunal administratif\". Selon les commentateurs de cette disposition, le\nTribunal administratif ne doit pas pouvoir statuer en premier lieu en tant que dernière\ninstance cantonale sur une modification du projet (ZAUGG/LUDVIG, op. cit., n. 13b ad\nart. 32). L'article 43 al. 4 DPC BE réserve en outre la compétence du Tribunal\nadministratif de renvoyer l'affaire à l'instance inférieure – à savoir la Direction des\ntravaux publics – pour examen d'une modification de projet ; il peut aussi liquider luimême la procédure de recours par transaction. Ce faisant, le décret bernois préserve\nle droit de recours au plan cantonal à l'encontre d'une décision statuant sur une\nmodification du permis de construire présentée durant la procédure de recours.\n\n"}