{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-04-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-1_2012-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_1", "Checksum": "75137bae1ecd528fb4ecdf6597d7684c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 27.04.2012 CON 2012 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de la Cour administrative pour statuer sur une modification du projet de permis de construire proposée durant la procédure de recours | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:42", "Checksum": "1b168733bc96e555a1874c024e233798", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 27.04.2012 CON 2012 1\nRegeste:\nCompétence de la Cour administrative pour statuer sur une modification du projet de permis de construire proposée durant la procédure de recours | recours\n\n On doit admettre avec les recourants que le respect de la sécurité d'un stand de tir\nrépond à un intérêt public important. Toutefois, ce n'est pas parce qu'un motif\nimportant conduit le requérant à modifier son projet que la modification est en ellemême importante au point que la procédure d'autorisation de construire doive être\nreprise ab ovo. Tel n'est pas le sens de l'article 46 al. 1 DPC. Ainsi qu'on l'a vu, seules\ndes modifications qui altèrent le projet initial de manière significative empêchent\nl'application de l'article 46 al. 1 DPC. En outre, lorsque l'article 46 al. 1 DPC est\napplicable du fait que la modification est de moindre importance, la procédure peut\nse poursuivre, mais une nouvelle publication est nécessaire si cette modification\ntouche néanmoins à des intérêts publics.\n\nAu cas particulier, la Cour administrative a admis sa compétence pour statuer sur la\nmodification de la demande de permis de construire déposée par l'intimé no 1 en\nconsidérant que le Tribunal fédéral lui avait renvoyé le dossier afin qu'elle l'instruise\nà propos des frais d'aménagement d'un pare-balles de hauteur ou de la pose de pareballes individuels et pour qu'elle examine si le principe de proportionnalité exige de\ntelles mesures. Elle relève que c'est pour faire suite à l'arrêt du Tribunal fédéral que\nle Syndicat a décidé d'aménager des pare-balles de hauteur. Elle retient ainsi que la\nmodification contestée par les recourants intervient pour tenir compte \"d'autres motifs\nimportants\" au sens de l'article 46 al. 1 DPC. Elle précise enfin qu'il s'agit de la seule\n11\n\nmodification par rapport au projet autorisé et qu'elle est minime. On ne voit pas en\nquoi cette appréciation serait arbitraire. En tout état de cause, la Cour\nconstitutionnelle n'a pas à examiner le dossier en détail pour, éventuellement, arriver\nà la conclusion qu'une autre appréciation était envisageable. Il n'apparaît pas\nmanifestement que la demande de modification du permis de construire, qui porte\nexclusivement sur l'aménagement de pare-balles de hauteur, constitue un nouveau\nprojet de stand de tir. Il apparaît ainsi que les conditions posées par l'article 46 al. 1\nDPC ont été respectées, de sorte qu'il convient de conclure que le dossier n'avait pas\nà être retourné à la Section des permis de construire. Cette conclusion ne signifie pas\nencore que la Cour administrative est elle-même compétente, en sa qualité d'autorité\nde dernière instance cantonale, pour statuer en premier lieu sur la demande de\nmodification du permis de construire.\n\n4. Les recourants concluent au renvoi de la cause à la Section des permis de construire\nen invoquant également le principe de la double instance cantonale, principe qu'ils\navaient déjà invoqué dans leur prise de position adressée le 29 septembre 2011 à la\nCour administrative avant que celle-ci statue sur sa compétence.\n\n4.1 Dans l'arrêt attaqué, la Cour administrative souligne que son pouvoir d'examen est\naussi large que celui de l'autorité délivrant le permis ou que celui du juge administratif,\nconformément à ce qu'exige l'article 33 al. 3 litt. b LAT, et qu'en droit administratif, le\nbénéfice de la double instance n'est pas, en tant que tel, une garantie générale de\nprocédure ou un droit constitutionnel des citoyens. Elle s'appuie en outre sur l'arrêt\ndu Tribunal fédéral du 10 juin 2011 (TF 1C_394/2010 précité) dans une affaire où\nl'application de l'article 46 al. 1 DPC était déjà en cause; la Haute Cour relevait que\nl'article 46 al. 1 DPC n'était pas incompatible avec l'article 33 al. 2 LAT qui impose au\nmoins une voie de recours cantonale contre les décisions et les plans d'affectation\nfondés sur la LAT, pour autant que le droit d'opposition puisse être exercé par tous\nles intéressés (consid. 3.2 de l'arrêt du 10 juin 2011 et consid. 2.2 de l'arrêt de la Cour\nadministrative du 17 janvier 2012).\n\nIl y a toutefois lieu de relever que le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'article\n46 al. 1 DPC dans la cause ayant donné lieu à son arrêt du 10 juin 2011 en\nrestreignant son pouvoir d'examen à l'arbitraire, ainsi qu'il le relève au considérant\n3.1 (cf. aussi consid. 3.3 dernière phrase où le Tribunal fédéral conclut que\nl'application de l'article 46 al. 1 DPC n'apparaît pas arbitraire). Sous peine de se voir\nreprocher un déni de justice, la Cour constitutionnelle ne peut, quant à elle, restreindre\nson pouvoir d'examen lorsqu'elle est appelée à examiner une question d'organisation\ntelle que celle de la compétence des autorités. Elle doit au contraire procéder à un\ncontrôle complet et détaillé des dispositions organiques du droit cantonal et, hormis\nlorsque sont en cause des questions d'appréciation dans l'application du droit matériel\ncomme on l'a vu ci-dessus au sujet de l'importance d'une modification du permis de\nconstruire, elle ne peut se limiter à sanctionner uniquement une interprétation\ninsoutenable.\n12\n\n"}