{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-04-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-1_2012-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_1", "Checksum": "75137bae1ecd528fb4ecdf6597d7684c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 27.04.2012 CON 2012 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de la Cour administrative pour statuer sur une modification du projet de permis de construire proposée durant la procédure de recours | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:42", "Checksum": "1b168733bc96e555a1874c024e233798", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 27.04.2012 CON 2012 1\nRegeste:\nCompétence de la Cour administrative pour statuer sur une modification du projet de permis de construire proposée durant la procédure de recours | recours\n\n Dans la mesure où cette disposition est applicable, il ressort clairement de sa lettre\nque l'autorité de recours est seule compétente pour statuer sur une demande de\nmodification du permis lorsqu'une procédure de recours dirigée contre celui-ci est\npendante. Si l'article 46 al. 1 DPC n'est pas applicable ou si la demande de\nmodification est déposée pendant la procédure d'octroi du permis, c'est l'autorité\nadministrative qui est compétente, à savoir la Section des permis de construire ou\nl'autorité communale.\n\n3.2 L'article 46 al. 1 DPC correspond pour l'essentiel à l'article 43 al. 2 et 3 du décret\nbernois concernant la procédure d'octroi du permis de construire (RSBE 725.1). Selon\nles commentateurs du droit bernois de la construction, l'article 43 DPC BE permet\nd'éviter qu'une modification de moindre importance apportée au projet initial ne\nconduise à devoir reprendre une nouvelle procédure d'autorisation de construire\n(ZAUGG/LUDVIG, Baugesetz des Kantons Bern, Kommentar, volume I, 3ème éd. 2007,\nn. 12ss ad art. 32). Pour le Tribunal fédéral, l'article 46 al. 1 DPC répond à un souci\nd'économie de procédure (TF 1C_394/2010 du 10 juin 2011 consid. 3.2).\n\nOn est en présence d'une modification du projet, et non d'un nouveau projet, lorsque\nla construction demeure la même dans ses grandes lignes (ZAUGG/LUDVIG, loc. cit.);\nl'article 43 al. 1 DPC BE prévoit d'ailleurs expressément qu'il y a modification du projet\nlorsque ce dernier reste le même dans ses éléments fondamentaux. Les\ncommentateurs bernois précités donnent quelques exemples de modifications du\nprojet qui touchent à des éléments essentiels de la construction et qui, par\nconséquent, ne sauraient être traités en application de l'article 43 DPC BE : c'est le\ncas lorsque la modification concerne des aspects essentiels de la construction, tels\nque sa reconstruction, l'emplacement, la dimension extérieure, le nombre d'étage ou\nlorsque la construction ou l'installation perd son identité en raison de plusieurs\nmodifications de peu d'importance portées au projet initial (ZAUGG/LUDVIG, op. cit., n.\n12a et jurisprudence citée). Cela peut aussi être le cas lorsqu'une modification, même\nmineure, nécessite de recueillir des autorisations spéciales (principe de la\ncoordination ; art. 21a LCAT).\n\nSavoir si la modification du projet est de peu d'importance ou s'il s'agit d'un projet\nnouveau impliquant une reprise de la procédure d'autorisation de construction ab ovo\nest une question d'appréciation dans laquelle la Cour constitutionnelle ne peut\nintervenir qu'avec retenue, car elle n'est pas autorité de recours dans le domaine du\ndroit de la construction. Il lui incombe seulement d'examiner quelle est l'autorité\ncompétente pour statuer en premier lieu sur une modification du projet, de sorte\nqu'elle ne peut substituer son avis à celui de l'instance spécialisée en la matière\ncomme le ferait une juridiction de recours ordinaire. Par conséquent, la compétence\nde l'autorité qui s'estime habilitée à se prononcer sur une modification du projet au\nsens de l'article 46 al. 1 DPC ne peut être revue par la Cour constitutionnelle que si\ncette autorité a admis, de manière manifestement insoutenable, que la modification\n10\n\nqui lui est présentée ne remettait pas en question les éléments fondamentaux du\nprojet initial ou qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau projet. Autrement dit, le pouvoir\nd'examen de la Cour constitutionnelle est restreint à l'arbitraire lorsque la question de\nla compétence dépend de l'importance de la modification proposée.\n\nLa même retenue s'impose lorsque la Cour constitutionnelle examine, en présence\nd'une modification de peu d'importance, si les conditions d'application de l'article 46\nal. 1 DPC sont réalisées, partant si la procédure peut se poursuivre devant l'autorité\nde recours. A cet égard, on relèvera qu'une modification du projet présentée \"pour\ntenir compte des objections soulevées\" ou \"pour d'autres motifs importants\" permet\nde poursuivre la procédure, selon l'article 46 al. 1 DPC, sans qu'il y ait nouvelle\npublication, mais pour autant que la modification ne touche pas à des intérêts publics.\nA contrario, lorsque la modification touche à des intérêts publics, la procédure peut\nse poursuivre à condition qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle publication. Ce n'est donc\nque dans l'hypothèse où la modification affecte le projet initial de manière importante\nque la procédure d'autorisation de construire doit être reprise à son début, comme s'il\ns'agissait d'un nouveau projet.\n\n3.3 En l'espèce, au motif que la modification du projet concerne la sécurité de\nl'exploitation du stand de tir, question effectivement primordiale, les recourants\nconsidèrent qu'elle ne saurait être qualifiée de moindre importance, partant que\nl'article 46 DPC ne trouve pas à s'appliquer. Selon eux, la discussion ne porte pas sur\nla grandeur ou l'épaisseur des pare-balles proposés par le Syndicat, mais sur la\ncapacité de cette installation à garantir la sécurité exigée par le Tribunal fédéral dans\nson arrêt du 30 juin 2010.\n\n"}