{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-04-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-1_2012-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_1", "Checksum": "75137bae1ecd528fb4ecdf6597d7684c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 27.04.2012 CON 2012 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de la Cour administrative pour statuer sur une modification du projet de permis de construire proposée durant la procédure de recours | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:42", "Checksum": "1b168733bc96e555a1874c024e233798", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 27.04.2012 CON 2012 1\nRegeste:\nCompétence de la Cour administrative pour statuer sur une modification du projet de permis de construire proposée durant la procédure de recours | recours\n\n Cela étant, l'absence de dispositions invitant la Cour constitutionnelle à trancher un\nconflit de compétence dans lequel la Cour administrative est directement opposée à\nune autorité administrative inférieure au Gouvernement apparaît contraire à la\nsystématique de la loi et à l'objectif qu'elle poursuit. On doit en conclure qu'il s'agit\nd'un oubli technique de la part du législateur, qui aurait certainement réglé la question\ns'il se l'était posée. Cette inadvertance peut être réparée en s'inspirant de la solution\nque le Cpa apporte aux conflits de compétence impliquant d'un côté les organes du\npouvoir exécutif et de l'autre les instances du pouvoir judiciaire, de sorte qu'il faut\nadmettre que la Cour constitutionnelle est compétente également pour trancher un\nconflit de compétence opposant la Cour administrative elle-même à un service de\nl'Etat, respectivement pour statuer sur un recours dirigé contre une décision de la\nCour administrative admettant ou déclinant sa compétence dans un tel cas de figure.\n\n1.5 Pour le reste, dans le cadre d'un conflit de compétence né à l'instigation d'une partie,\nla qualité pour recourir auprès de la Cour constitutionnelle est donnée du seul fait que\nle recourant était partie à la procédure devant l'autorité dont la décision sur la\ncompétence est attaquée (RJJ 1999, p. 85, consid. 1, p. 89). Tel est le cas en\nl'espèce.\n\nLe recours étant intervenu dans le délai de 10 jours prévu à l'article 121 Cpa\ns'agissant des décisions incidentes, il convient d'entrer en matière.\n\n2. On peut se demander si la question de la compétence de la Cour administrative n'est\npas prédéterminée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2010. Celui-ci renvoie en\neffet la cause à la Cour administrative pour instruction complémentaire et nouvelle\ndécision. Le fondement de cette décision se trouve à l'article 107 al. 2 première\n8\n\nphrase LTF à teneur duquel, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même\nsur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle\ndécision. L'article 107 al. 2 prévoit que le Tribunal fédéral peut également renvoyer\nl'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (seconde phrase), ce qu'il n'a\nprécisément pas fait dans le cas d'espèce.\n\nIl découle de l'article 107 al. 2 LTF qu'en principe, l'autorité qui se fait renvoyer la\ncause est celle ayant précédé le Tribunal fédéral, mais que celui-ci est pourtant\nautorisé à réexpédier directement l'affaire à l'autorité qui a statué en premier lieu\n(DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4314 ad art. 107).\nCette faculté n'a de sens que si l'autorité précédente à laquelle la cause était\nrenvoyée la renverrait vraisemblablement à son tour à celle qui a statué en premier\nlieu (SPÜHLER/DOLGE/VOCK, Bundesgerichtsgesetzt, Kurzkommentar 2006, n. 5 ad\nart. 107; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, n. 25 ad art. 107). De la sorte, il n'est\npas interdit à l'autorité précédente à qui le Tribunal fédéral a renvoyé la cause de\nretourner celle-ci à celle qui a statué en première instance. Cette pratique était\nd'ailleurs admise sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire,\npuisque l'autorité cantonale dont émanait la décision attaquée auprès du Tribunal\nfédéral (recours en réforme) et à qui la cause était renvoyée pouvait soit procéder\nelle-même au complément d'instruction, soit renvoyer à son tour à l'autorité inférieure\nselon ce que prévoyait la procédure cantonale (POUDRET, Commentaire de la loi\nfédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. II, 1990, n. 2.4 ad art. 64,\np. 581).\n\nIl s'ensuit que l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne lie pas l'autorité qui en est la\ndestinataire quant à sa compétence pour connaître à nouveau de la cause au plan\ncantonal. Elle l'est en revanche par l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt de\nrenvoi dont elle ne peut en aucun cas s'écarter (CORBOZ, op. cit., n. 27 ad art. 107).\nFinalement, la faculté de l'autorité cantonale à qui l'affaire est renvoyée de transmettre\nla cause à l'autorité qui a statué avant elle découle du principe d'autonomie des\ncantons en matière d'organisation judiciaire. Cela étant, on ne saurait voir une règle\nen ce que la compétence pour connaître de la cause renvoyée à l'autorité cantonale\nest fixée par le Tribunal fédéral.\n\n3. La question qui se pose en l'espèce est de savoir quelle est l'autorité compétente\npour statuer en premier lieu ou en première instance sur une modification du projet\nlorsque celle-ci est proposée durant la procédure de recours contre la décision\nd'octroi du permis de construire.\n\n3.1 L'article 46 al. 1 DPC énonce ce qui suit :\n\nSi, pendant la procédure d'octroi ou de recours, le requérant modifie son projet afin\nde tenir compte des objections soulevées par les autorités ou les opposants ou pour\nd'autres motifs importants, la procédure peut se poursuivre sans nouvelle publication,\npour autant que la modification ne touche pas à des intérêts publics. Les opposants\n9\n\net les voisins éventuellement touchés par la modification seront entendus au sujet de\ncette dernière.\n\n"}