{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-04-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-1_2012-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_1", "Checksum": "75137bae1ecd528fb4ecdf6597d7684c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 27.04.2012 CON 2012 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de la Cour administrative pour statuer sur une modification du projet de permis de construire proposée durant la procédure de recours | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:42", "Checksum": "1b168733bc96e555a1874c024e233798", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 27.04.2012 CON 2012 1\nRegeste:\nCompétence de la Cour administrative pour statuer sur une modification du projet de permis de construire proposée durant la procédure de recours | recours\n\n1.4.2 Selon les définitions traditionnelles, il y a lacune authentique ou véritable (lacune\nproprement dite) lorsque la loi, même dûment interprétée, n'apporte aucune réponse\nsur un point essentiel à son application, autrement dit lorsque le législateur s'est\nabstenu de régler un point qu'il aurait dû régler. La doctrine cite par exemple l'absence\nde règles de conflit de compétence ou l'absence de désignation de l'autorité chargée\nde trancher un recours prévu par la loi. En présence d'une lacune véritable, il incombe\nau juge de la combler en faisant acte de législateur (art. 1 CC). Il y a lacune\nimproprement dite lorsque la loi apporte au problème posé une solution\ninsatisfaisante ou qui peut être considérée comme objectivement insoutenable. Ce\ntype de lacune ne peut en principe pas être comblé par le juge en raison du principe\nde la séparation des pouvoirs qui lui interdit de rectifier la politique législative. Enfin,\nà cette conception traditionnelle des lacunes, dans laquelle la frontière entre celles\nqui peuvent être comblées et celles qui ne peuvent l'être est floue, la doctrine et la\njurisprudence ajoutent une catégorie intermédiaire, celle de l'insuffisance de la loi,\ninadmissible d'un point de vue téléologique, c'est-à-dire l'inconséquence manifeste\nd'une réglementation qui, appliquée à des situations particulières, aboutit à un résultat\ncontraire à la systématique ou aux objectifs de la loi. Il y a inconséquence manifeste\nde la loi lorsqu'on doit admettre que si le législateur avait vu le problème, il aurait\nprévu un régime topique. Ce type de lacune - qui peut être comblé - est opposé au\nsilence qualifié qui impose le respect de la volonté du législateur (sur l'ensemble de\nla question, cf. MOOR, op. cit., p. 154-157; TANQUEREL, op. cit., no 440-447;\nHÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010, n° 243ss,\net les références citées par ces auteurs).\n\n1.4.3 En l'espèce, on ne saurait affirmer qu'il y a lacune véritable en ce que la loi ne prévoit\npas expressément un mécanisme permettant de déférer à la Cour constitutionnelle\nles décisions par lesquelles la Cour administrative admet ou décline sa compétence\nlorsque celle d'un service de l'administration peut entrer en considération. La\nnécessité d'ouvrir une voie de recours à la Cour constitutionnelle ne saute pas aux\nyeux, puisque les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément\net qui portent notamment sur la compétence peuvent faire l'objet d'un recours au\nTribunal fédéral (art. 92 LTF), en l'occurrence un recours en matière de droit public\n(art. 82 litt. a LTF). En revanche, dans le cadre du système légal mis en place par le\nCode de procédure administrative pour vider les conflits de compétence entre\nautorités, système qui découle de l'article 104 al. 2 litt. d CJU, l'absence d'une voie\nde droit au plan cantonal apparaît, d'un point de vue téléologique, comme une\ninconséquence manifeste.\n\nSelon l'article 104 al. 2 CJU, la Cour constitutionnelle juge, dans les limites de la loi,\nles conflits de compétence entre autorités cantonales, à moins qu'elle-même y soit\npartie. C'est donc à la loi qu'il revient de déterminer dans quels cas la Cour\nconstitutionnelle intervient. Si elle n'a pas vocation à intervenir dans tous les conflits\nde compétence qui se présentent – par exemple, les conflits entre autorités\nadministratives ne sont pas déférés à la Cour constitutionnelle (art. 33 Cpa), de même\nceux qui opposent des instances de la juridiction administrative (art. 34 Cpa) –, le\nrégime légal prescrit des processus de résolution des conflits dans lesquels la Cour\n7\n\nconstitutionnelle intervient systématiquement, soit directement soit en dernier ressort,\nlorsque les conflits de compétence opposent des organes du pouvoir exécutif et des\nautorités judiciaires. Tel est le cas de ceux opposant les autorités administratives\ninférieures et les instances inférieures de la juridiction administrative (art. 35 al. 1\nCpa), de ceux opposant le Gouvernement à la Cour administrative (art. 35 al. 2 Cpa),\nainsi de ceux qui opposent le Gouvernement ou une autorité administrative inférieure\nà la justice civile ou pénale (art. 36 Cpa). Enfin, la Cour constitutionnelle est\ncompétente pour trancher les conflits de compétence opposant la justice\nadministrative à la justice civile ou pénale, directement lorsque la Cour administrative\nest impliquée (art. 36 al. 1 Cpa) et en dernier ressort lorsqu'une instance inférieure\nde la juridiction administrative est en cause (art. 36 al. 2 Cpa). Le but de la loi apparaît\nainsi clairement à travers les mécanismes mis en place, à savoir confier à la Cour\nconstitutionnelle le soin de vider les conflits de compétence proprement dits lorsqu'ils\nopposent, d'une part le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire et, d'autre part, les\njuridictions administratives et la juridiction civile ou pénale. Cette volonté participe du\nsouci général de l'Assemblée constituante d'éviter au canton du Jura d'avoir trop\nsouvent à répondre des actes de ses autorités devant le Tribunal fédéral, grâce aux\ncontrôles exercés par la Cour constitutionnelle, et de contribuer ainsi à décharger la\nHaute Cour (cf. JOAC no 51 précité, p. 14).\n\n"}