{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-04-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-1_2012-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_1", "Checksum": "75137bae1ecd528fb4ecdf6597d7684c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 27.04.2012 CON 2012 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de la Cour administrative pour statuer sur une modification du projet de permis de construire proposée durant la procédure de recours | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:42", "Checksum": "1b168733bc96e555a1874c024e233798", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 27.04.2012 CON 2012 1\nRegeste:\nCompétence de la Cour administrative pour statuer sur une modification du projet de permis de construire proposée durant la procédure de recours | recours\n\n Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, qu'il convient au contraire de\nconfirmer en précisant ce qui suit. Dans la présente procédure, comme dans celles\nayant donné lieu aux deux arrêts précités, il ne s'agit pas de statuer sur un conflit de\ncompétence proprement dit, c'est-à-dire sur un conflit opposant deux autorités qui\ns'estiment soit toutes deux compétentes (conflit positif) ou dont aucune n'estime l'être\n(conflit négatif). En principe, un tel conflit n'existe plus après qu'une décision a été\nrendue et seul un contrôle postérieur de la validité formelle de l'acte est envisageable\n(RJJ 1995, p. 1ss). Il n'en reste pas moins que, par le mécanisme prévu à l'article 32\nal. 2 seconde phrase Cpa, la question de la compétence soulevée par une partie est\nassimilée à un conflit de compétence proprement dit, dès lors que la loi rend\napplicables au recours contre la décision relative à la compétence les voies de droit\nprévues pour vider les conflits de compétence entre autorités. Dans la logique du\nsystème, que l'autorité se tienne pour compétente ou non, sa décision est, par\nconséquent, quoi qu'il en soit attaquable.\n\n1.3 Les articles 33 à 37 auxquels renvoie l'article 32 al. 2 Cpa indiquent la manière de\nprocéder lorsque diverses autorités sont en conflit. Il faut cependant constater\nqu'aucun de ces articles ne prévoit une voie de droit pour vider les conflits dans\nlesquels la Cour administrative est elle-même impliquée, sauf lorsqu'elle est opposée\nau Gouvernement (art. 35 al. 2 Cpa), ce qui, à l'évidence, n'est pas le cas en l'espèce.\nQuant à l'article 35 al. 1 Cpa, il vise exclusivement les conflits de compétence entre\n5\n\nles autorités administratives inférieures et les instances inférieures de la juridiction\nadministrative. Il ne peut d'ailleurs en aller autrement, ceci en raison du processus\nparticulier que cette disposition prescrit pour résoudre le conflit, à savoir transmission\ndu dossier, d'un côté à l'autorité administrative supérieure, voire au Gouvernement,\net à la Cour administrative de l'autre, échange de vues entre ces autorités, la Cour\nconstitutionnelle étant appelée à statuer si le désaccord subsiste. Ce processus ne\nsaurait donc être suivi lorsque la Cour administrative, qui n'est du reste pas une\ninstance inférieure de la juridiction administrative, est elle-même partie au conflit de\ncompétence visé à l'article 35 al. 1 Cpa.\n\n1.4 La question qui se pose néanmoins est de savoir si l'exclusion de la Cour\nadministrative, en tant que \"partie\", du champ d'application des articles 33 à 37 Cpa\n- sauf lorsque le conflit l'oppose au Gouvernement - résulte d'une volonté discernable\ndu législateur (silence qualifié) ou d'une omission involontaire à laquelle le juge est\nen droit de remédier.\n\n1.4.1 Il faut constater, en premier lieu, que ce point n'a pas été évoqué par le législateur.\nLes délibérations de l'Assemblée constituante qui a adopté le Code de procédure\nadministrative le 30 novembre 1978 ne contiennent aucun élément permettant de\nconclure que la Cour constitutionnelle n'avait pas à intervenir dans un conflit de\ncompétence opposant directement la Cour administrative à une autorité\nadministrative qui n'est pas le Gouvernement (JOAC no 51 du 13 mars 1980, p. 19 et\nno 55 du 10 octobre 1980, p. 44). Les travaux préparatoires de la commission\nlégislative I de l'Assemblée constituante n'apportent non plus aucune indication à ce\nsujet. La première version discutée par cette commission ne traitait pas de\nl'hypothèse d'un conflit de compétence entre les autorités administratives inférieures\net la Cour administrative (PV no 42 de la commission législative I de l'Assemblée\nconstituante du 23 mai 1978), pas plus que la version définitive arrêtée le 5 septembre\n1978 (PV no 64 de la commission législative I), version adoptée par l'Assemblée\nconstituante le 30 novembre 1978. Il suit de là que l'Assemblée constituante n'a tout\nsimplement pas pensé à la possibilité que la Cour administrative pouvait être ellemême en conflit avec une autorité administrative inférieure. Cette omission ne saurait\ndès lors être interprétée comme un silence qualifié, c'est-à-dire une volonté du\nlégislateur de ne pas réglementer une situation ou de ne pas inscrire une solution\ndéterminée dans la loi (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, no 441;\nMOOR, Droit administratif, vol. I, 1994, p. 154). Le fait que l'article 35 Cpa retienne,\ncomme seules hypothèses de conflits de compétence entre autorités administratives\net justice administrative, ceux qui opposent d'une part les autorités administratives\ninférieures et les instances inférieures de la juridiction administrative et, d'autre part,\nle Gouvernement et la Cour administrative, ne permet pas d'affirmer que le législateur\na exclu à dessein qu'un conflit de compétence entre la Cour administrative et une\nautorité administrative inférieure soit tranché par la Cour constitutionnelle. Il reste\nainsi à déterminer si l'on est en présence d'une lacune authentique, d'une lacune\nimproprement dite ou d'une insuffisance manifeste de la loi.\n6\n\n"}