{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-04-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-1_2012-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_1", "Checksum": "75137bae1ecd528fb4ecdf6597d7684c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 27.04.2012 CON 2012 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de la Cour administrative pour statuer sur une modification du projet de permis de construire proposée durant la procédure de recours | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:42", "Checksum": "1b168733bc96e555a1874c024e233798", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 27.04.2012 CON 2012 1\nRegeste:\nCompétence de la Cour administrative pour statuer sur une modification du projet de permis de construire proposée durant la procédure de recours | recours\n\nE. Dans leur détermination, les intimés ont conclu au rejet du recours et à ce qu'il soit\nconstaté que la Cour administrative est compétente pour statuer directement sur la\nsuite de la procédure d'octroi du permis de construire.\n\nLes parties ainsi que la Cour administrative ont été, en outre, invitées à se prononcer\nsur la compétence de la Cour constitutionnelle à statuer sur le recours. Dans sa\ndétermination du 7 février 2012, la Cour administrative a exposé les motifs qui l'ont\nconduite à informer les parties que son arrêt pouvait être attaqué devant la Cour\nconstitutionnelle. La Section des permis de construire considère que la Cour\nconstitutionnelle est compétente. Les recourants expliquent, quant à eux, s'être fiés\naux indications données par la Cour administrative. Enfin, l'intimé no 2, après avoir\nconclu à l'irrecevabilité du recours, a admis la compétence de la Cour\nconstitutionnelle sur la base des explications fournies par la Cour administrative dans\nsa détermination du 7 février 2012.\n\nEn droit :\n\n1. Pour statuer sur un conflit de compétence entre autorités ou, comme en l'espèce, sur\nun recours dirigé contre la décision d'une autorité relative à sa compétence, la Cour\nconstitutionnelle est composée de trois juges (art. 22 al. 1 LOJ).\n\nIl convient dans un premier temps d'examiner si la Cour constitutionnelle est habilitée\nà connaître du présent recours.\n\n1.1 A cet égard, la Cour administrative observe que la question de la compétence\nsoulevée par une partie est tranchée définitivement au plan cantonal par la Cour\nconstitutionnelle lorsque cette partie conteste la compétence de l'autorité\nadministrative ou de l'autorité de recours, ce en vertu du renvoi de l'article 32 al. 2\nCpa aux articles 33 à 37 Cpa. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle va\nd'ailleurs dans ce sens, puisqu'elle a jugé qu'un recours pouvait lui être adressé aussi\nbien contre la décision qui admet la compétence de l'autorité saisie que contre celle\nqui la décline (RJJ 1999, p. 85). Selon la Section des permis de construire, le renvoi\nde l'article 32 al. 2 Cpa aux articles 33 à 37 Cpa est possible, mais seulement par\nanalogie, puisque les articles auxquels il est renvoyé ne s'appliquent qu'en cas de\nconflit de compétence qui n'existe précisément pas dans la présente affaire, puisque\nla Cour administrative a admis sa compétence. En outre, la Section des permis de\nconstruire considère que la Cour constitutionnelle est compétente pour traiter le\nprésent recours par analogie avec les cas dans lesquels la Cour administrative est\nimpliquée dans un conflit de compétence (art. 35 et 36 Cpa).\n4\n\n1.2 La Cour constitutionnelle est saisie, en l'espèce, d'un recours contre une décision\nincidente rendue par une instance de la juridiction administrative admettant sa\ncompétence contre l'avis d'une partie. Comme l'a reconnu la jurisprudence de\nl'autorité de céans, un tel recours tombe sous le coup de l'article 32 al. 2 seconde\nphrase Cpa, à teneur duquel la décision relative à la compétence est sujette à recours\n(art. 119) selon les voies de droit prescrites aux articles 33 à 37.\n\nSelon cette jurisprudence, il n'y a aucune raison objective de limiter le recours à la\nCour constitutionnelle contre les seules décisions des autorités qui déclinent leur\ncompétence, à l'exclusion de celles qui l'admettent (RJJ 1999, p. 85, consid. 1, p. 89).\nCette interprétation de l'article 32 Cpa est aussi celle de la Chambre administrative\n(actuellement Cour administrative) du Tribunal cantonal. Dans une affaire où le juge\nadministratif a transmis la question de sa compétence – qu'il considérait comme\ndonnée, contre l'avis d'une partie à la procédure – à la Chambre administrative, celleci a précisé qu'il incombait au juge saisi de trancher, par une décision incidente,\nsujette à recours à la Chambre administrative, la question de la compétence et que\nle recours devait se dérouler selon les voies prescrites aux articles 33 à 37, que\nl'autorité se tienne pour compétente (al. 1 de l'article 32) ou pour incompétente (al. 2\nde l'article 32). La Chambre administrative a encore précisé qu'il n'y avait pas de\nraison objective qui justifierait de ne prévoir une voie de droit spéciale que pour le cas\nvisé à l'alinéa 2 et non pour celui de l'alinéa 1er de l'article 32, ajoutant que la seconde\nphrase de l'alinéa 2 de l'article 32 Cpa aurait dû former un alinéa 3 distinct et ne pas\nêtre rattachée à l'alinéa 2 où elle peut prêter à confusion (RJJ 1999, p. 303, consid.\n2, p. 307).\n\n"}