{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-04-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-1_2012-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_1", "Checksum": "75137bae1ecd528fb4ecdf6597d7684c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2012 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 27.04.2012 CON 2012 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence de la Cour administrative pour statuer sur une modification du projet de permis de construire proposée durant la procédure de recours | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:42", "Checksum": "1b168733bc96e555a1874c024e233798", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 27.04.2012 CON 2012 1\nRegeste:\nCompétence de la Cour administrative pour statuer sur une modification du projet de permis de construire proposée durant la procédure de recours | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CONSTITUTIONNELLE\n\nCON 1 / 2012\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Gérald Schaller\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 27 AVRIL 2012\n\ndans la procédure consécutive au recours de\n\nA et B,\nC et D,\n- représentés par Me Christophe Schaffter, avocat à Delémont,\nrecourants,\ncontre\n\nl'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 17 janvier 2012.\n\nIntimés :\n1. Section des permis de construire, rue des Moulins 2, 2800 Delémont,\n2. Syndicat pour la gestion des biens propriété des communes des Franches-\nMontagnes, Milieu du Village 26, 2714 Les Genevez.\n- représenté par Me Vincent Paupe, avocat à Saignelégier.\n\n________\n\nCONSIDERANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 9 novembre 2006, la Section des permis de construire a accordé au Syndicat pour\nla gestion de biens propriété des communes des Franches-Montagnes (ci-après : le\nSyndicat ou l'intimé no 2) un permis d'agrandissement et de mise en conformité du\nstand de tir des Breuleux. Cette décision et la décision sur opposition qui y a fait suite\nont été attaquées par A et B ainsi que par C et D auprès de la juge administrative du\nTribunal de première instance puis auprès de la Cour administrative du Tribunal\ncantonal.\n2\n\nDans son arrêt du 14 octobre 2008, cette dernière a admis le recours partiellement;\nelle a confirmé pour le surplus la décision du 9 novembre 2006 de la Section des\npermis de construire et le jugement du Tribunal de première instance.\n\nPar arrêt du 30 juin 2010 (1C_530/2008), le Tribunal fédéral a partiellement admis le\nrecours dirigé contre l'arrêt de la Cour administrative, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé\nla cause à celle-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des\nconsidérants. Rejetant la plupart des griefs formulés par le recourant, le Tribunal\nfédéral a considéré que le recours était fondé sur un point, à savoir que les autorités\ncantonales n'étaient pas dispensées d'examiner s'il pouvait être raisonnablement\nexigé du Syndicat qu'il procède à certains aménagements destinés à éliminer le\nrisque – qualifié de très faible à dire d'expert – de lésions par balles en cas de ricochet\nsur un arbre dépassant la crête située derrière la butte de tir, risque évoqué par les\nrecourants (cf. consid. 4.3 de l'arrêt 1C_530/2008 du 30 juin 2010).\n\nB. Suite à cet arrêt, un nouveau projet a été présenté à la Cour administrative par le\nSyndicat, qui a fait l'objet d'un dépôt public ordonné par cette dernière. Les époux AB\net CD ont fait opposition le 22 juillet 2011. Le 14 septembre 2011, ils ont demandé à\nla Cour administrative qu'elle statue sur sa compétence. Dans leur prise de position\ndu 29 septembre 2011, ils relèvent à cet égard que le nouveau projet requiert une\nautorisation de construire et un examen complet de la part de la Section des permis\nde construire. En conséquence, ils concluent à ce que le dossier complet soit renvoyé\nà la Section des permis de construire comme objet de sa compétence.\n\nC. Par arrêt du 17 janvier 2012, la Cour administrative a admis sa compétence pour\nstatuer sur la modification de la demande de permis de construire déposée par le\nSyndicat. En bref, elle considère que la modification apportée par l'intimé no 2 au\npermis initial qui lui a été délivré est minime, que le Tribunal fédéral lui a retourné le\ndossier pour qu'elle l'instruise sur la question faisant l'objet de ladite modification et\nque celle-ci intervient pour tenir compte \"d'autres motifs importants\" au sens de\nl'article 46 al. 1 DPC; enfin, il serait contraire au principe d'économie de procédure de\nretourner la cause à la Section des permis de construire et d'exiger que la procédure\nsoit reprise ab ovo.\n\nLa Cour administrative indique, dans son dispositif, que son arrêt peut faire l'objet\nd'un recours auprès de la Cour constitutionnelle dans les 10 jours.\n\nD. Le 27 janvier 2012, les époux AB et CD (ci-après : les recourants) ont interjeté recours\ncontre l'arrêt de la Cour administrative du 17 janvier 2012; ils en demandent\nl'annulation et requièrent de la Cour constitutionnelle qu'elle dise que la Cour\nadministrative n'est pas compétente pour statuer sur la demande de modification du\npermis de construire, partant que la cause soit renvoyée à la Section cantonale des\npermis de construire comme objet de sa compétence, sous suite des frais et dépens.\n\nLes recourants relèvent que la sécurité de l'exploitation du stand de tir est au cœur\ndu litige les opposant à l'intimé no 2. Selon eux, la sécurité ne saurait faire l'objet\n3\n\nd'une économie de procédure; elle exige un examen complet, ainsi que la protection\ndes droits des recourants à l'administration de la preuve et à la double instance\ncantonale, raison pour laquelle la cause doit être renvoyée à la Section des permis\nde construire.\n\n"}