4.3 Au chiffre 4 de l'acte de nantissement du 31 août 1999, il est prévu que la Banque (i.e la demanderesse), dans les cas prévus par les articles 30c LPP, 5 LFLP, 16 al. 1 OLP et 1er al. 1 litt. c OEPL, est habilitée à exiger en tout temps de l'institution de prévoyance le remboursement anticipé en espèces des prestations mises en nantissement et auxquelles le preneur de prévoyance pourrait également prétendre. Le chiffre 5 de l'acte précise qu'à la survenance d'un cas de libre-passage ou de prévoyance, les prestations exigibles seront affectées d'office à l'amortissement de la dette hypothécaire.