S'agissant de la mise en gage de prestations d'assurance, le créancier gagiste n'acquiert qu'un droit réel restreint sur les prétentions qui découlent du contrat d'assurance ; sauf convention contraire, il n'est pas habilité à se faire verser directement le montant de la prestation d'assurance ou, le cas échéant, celui de la valeur de rachat (TF 4A_586/2009 du 11 février 2010 consid. 3.2 et arrêt cité).