Selon la jurisprudence, la constitution d'un gage sur une créance n'entraîne aucune cession, même partielle, du droit donné en garantie. Autrement dit, le constituant du gage reste titulaire de la créance gagée et, en tant que tel, porteur de tous les droits et pouvoirs qui y sont rattachés, le créancier gagiste n'ayant qu'un droit réel limité sur la créance mise en gage (ATF 130 III 417 consid. 3.3 ; STEINAUER, op. cit., tome III, no 3154b et références citées). S'agissant de la mise en gage de prestations d'assurance, le créancier gagiste n'acquiert qu'un droit réel restreint sur les prétentions qui découlent du contrat d'assurance ;