Le nantissement a pour effet que le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage (art. 891 al. 1 CC). En général, le créancier déclenchera dans ce but une procédure de réalisation forcée, les parties pouvant néanmoins convenir, dans le contrat de gage ou ultérieurement, que le créancier sera autorisé à vendre la chose de gré à gré ou par la voie d'enchères volontaires publiques ou privées. En revanche, une convention qui autorise le créancier à s'approprier purement ou simplement la chose nantie à défaut de paiement est nulle (interdiction du pacte commissoire, art.