73 et arrêt cité). La compétence des autorités visées à l'article 73 LPP est, d'autre part, limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 35 consid. 3b et les références ; TF B 93/03 précité consid. 2.2 et les références). En cas de cession, le cessionnaire est subrogé dans les droits de procédure du cédant, étant ainsi habilité à participer à la procédure comme s'il était le cédant, même s'il n'appartient pas lui-même aux parties à la procédure citées à l'article 73 LPP (MEYER/UTTINGER, op.