A défaut de telles dispositions, elle règle la question d'après la nature juridique de la prétention. A cet égard, la qualification que donnent les parties n'est pas déterminante si elle ne correspond pas à la nature juridique réelle du cas (RJJ 1999, p. 85 consid. 2). La nature juridique de la prétention que l'on fait valoir s'examine à partir de l'exposé de la demande (RJJ 2000, p. 312 consid. 2a ; BOINAY, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, note 11 ad art. 2 ; MORITZ, La juridiction constitutionnelle dans le canton du Jura, no 163 et arrêt cité de la Cour constitutionnelle du 27 mars 1987 non publié).