RSJU 173.51) dont l'alinéa 1er prévoit que les décisions du conseil sont susceptibles d'une action de droit administratif auprès de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de l'article 73 LPP. Au cas particulier, il découle de la législation fédérale et de la législation cantonale que le litige entre un créancier gagiste de prestations LPP déjà versées à l'assuré et la Caisse de pensions doit suivre la règle générale applicable au contentieux concernant les prestations LPP et être soumis à la compétence de la Cour des assurances.