Cela étant, de l'avis de la défenderesse, le litige tombe sous le coup de l'article 93 de la loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (ci-après LCP ; RSJU 173.51) dont l'alinéa 1er prévoit que les décisions du conseil sont susceptibles d'une action de droit administratif auprès de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de l'article 73 LPP.