Elle admet également que le montant versé par erreur s'élève à Fr 83'553.80. Quant à la forme, constatant que la demanderesse fonde sa prétention sur le nantissement des prestations de prévoyance professionnelle de A. qui auraient dû lui être versées et sur le découvert qu'elle a subi suite à la vente forcée de l'immeuble de l'assuré, elle considère que le litige concerne la mise en gage de prestations de prévoyance au sens des articles 30b LPP et 331d CO. Cela étant, de l'avis de la défenderesse, le litige tombe sous le coup de l'article 93 de la loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (ci-après LCP ;