Elle entend ainsi faire valoir le nantissement des avoirs de prévoyance du débiteur A. à concurrence de la perte réalisée. Elle explique à ce propos que la défenderesse a admis avoir versé à tort des prestations à A. au titre de la retraite anticipée, sans égard au nantissement en sa faveur, alors que la mise en gage des avoirs du 2ème pilier du débiteur lui a été notifiée et qu'elle a pris connaissance de cette notification sans émettre aucune réserve. La demanderesse allègue en outre que c'est une somme de Fr 83'553.80 qui a été versée à tort à des créanciers saisissant du débiteur.