A l'appui de ses conclusions, la demanderesse allègue que la Banque Z. – dont elle a repris les actifs et passifs par contrat de fusion des 18 et 26 janvier 2005 – a accordé à A. des prêts hypothécaires, remaniés en un seul contrat de prêt le 24 décembre 2004 portant sur une somme de Fr 982'000.-. Ledit prêt était notamment garanti par le nantissement du capital de prévoyance du 2ème pilier de A. que celui-ci a signé le 2