{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2011-2_2011-09-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2011_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73914412054678f099a2b8e9a447ed0d2fddd234c7fba29a3a34c70166a34c3b9163738088aba6c6dde25408beb07836c4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73914412054678f099a2b8e9a447ed0d2fddd234c7fba29a3a34c70166a34c3b9163738088aba6c6dde25408beb07836c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2011_2", "Checksum": "111bac88c45acddbeec0d75bf747a2b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2011 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 01.09.2011 CON 2011 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déclinatoire de compétence en faveur de la Cour des assurances | conflit de compétence"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:01", "Checksum": "7cfd71acf4ac86ccbbf7f56da07a7adc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 01.09.2011 CON 2011 2\nRegeste:\nDéclinatoire de compétence en faveur de la Cour des assurances | conflit de compétence\n\n défenderesse, comme si elle était elle-même titulaire des droits de la créance mise\nen gage, sans avoir à procéder à la réalisation forcée du gage. On doit ainsi admettre\navec la défenderesse que l'acte de nantissement du 31 août 1999 contient une\nvéritable cession de créance, même si les dispositions contractuelles précitées ne\nsont pas qualifiées comme telle. Plus précisément, on est en présence d'une cession\naux fins de garantie, qualifiée aussi de cession fiduciaire par la jurisprudence (ATF\n123 III 63). Elle consiste en ce que le titulaire d'une créance (le fiduciant ou le cédant)\ncède sa créance à une personne (le fiduciaire ou le cessionnaire) en garantie d'une\ncréance (la créance principale) que cette personne a envers lui ou envers un tiers. Le\ncessionnaire prend de son côté l'engagement personnel de ne pas faire de la créance\nun usage qui va au-delà de ce qu'exige la garantie de la créance principale\n(STEINAUER, op. cit., tome III, no 3055). La cession fiduciaire a pour effet, d'un point\nde vue juridique, d'opérer pleinement le transfert des droits qui en sont l'objet (ATF\n130 III 417 consid. 3.4 p. 427 et références citées). Selon STEINAUER, la cession aux\nfins de garantie joue un très grand rôle en pratique, au point de remplacer largement\ndans les crédits bancaires les droits de gage sur les créances. Elle présente\nl'avantage de donner au créancier garanti une position non seulement plus forte, mais\naussi plus simple, puisque le créancier peut, si nécessaire, faire valoir sa créance\ndirectement contre le débiteur cédé et la réalisation de la créance cédée est plus\nfacile (STEINAUER, op. cit., tome III, no 3055a). Cet auteur précise que si, à\nl'échéance, la créance principale n'est pas exécutée, le fiduciaire peut se payer au\nmoyen de la créance cédée, soit en la faisant valoir lui-même, ce qui est le cas le plus\nfréquent, soit en la réalisant à titre privé (STEINAUER, op. cit., tome III, no 3059c).\n\n5. Il reste à déterminer en l'espèce si la créance cédée aux fins de garantie en faveur\nde la demanderesse présente une problématique spécifique du droit de la prévoyance\nprofessionnelle. A cet égard, il convient de distinguer, comme en cas de véritable\nnantissement, le contrat de cession de créance passé entre le cédant et le\ncessionnaire de la relation juridique qui donne naissance à la créance garantie, par\nexemple un contrat de prêt (cf. STEINAUER, op. cit., tome III, no 3094).\n\nEn l'espèce, c'est bien la cession de créance figurant implicitement dans le contrat de\nnantissement du 31 août 1999 qui constitue le fondement de la prétention de la\ndemanderesse, et non le rapport de base de la créance cédée, à savoir le contrat de\nprêt hypothécaire du 24 décembre 2004 conclu entre la demanderesse et A.\n\nSelon la doctrine et la jurisprudence, les litiges relatifs à la mise en gage par le\ntravailleur de prestations de la prévoyance professionnelle pour financer la propriété\ndu logement soulèvent une problématique spécifique au droit de la prévoyance\nprofessionnelle et tombent ainsi sous le coup de l'article 73 LPP (BERENSTEIN, A\npropos d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances relatif à la compétence des\ntribunaux genevois, in SJ 1988, p. 111ss, 114 et 115 ; MEYER-BLASER, Die\nRechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum\nBVG, RSAS 1990, p. 87 et arrêt cité). A plus forte raison, un litige découlant d'une\ncession de créance aux fins de garantie d'un prêt hypothécaire, portant sur des\nprestations de la prévoyance professionnelle et ayant pour effet de transférer les\n8\n\ndroits de l'assuré, y compris les droits de nature procédurale (TF 9C_320/2010 du 2\ndécembre 2010, publié in SJ 2011 I 197), doit-il être jugé par la juridiction prévue à\ncet effet, en l'occurrence par la Cour des assurances du Tribunal cantonal.\n\n6. Au vu de ce qui précède, le déclinatoire de la compétence de la Cour civile formé par\nla défenderesse est admis. Le dossier de la cause qui l'oppose à la demanderesse\nest transmis à la Cour des assurances du Tribunal cantonal.\n\nLa procédure devant la Cour constitutionnelle étant gratuite (art. 231 al. 1 Cpa), il\nn'est pas perçu de frais. Les dépens des parties sont joints au fond.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CONSTITUTIONNELLE\n\nadmet\n\nle déclinatoire de la compétence de la Cour civile ;\npartant,\n\ndit\n\nque la Cour des assurances du Tribunal cantonal est compétente pour connaître du litige\nopposant la demanderesse à la défenderesse ;\n\ntransmet\n\nle dossier de la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal,\n\ndit\n\nqu'il n'est pas perçu de frais ;\n\njoint\n\nles dépens des parties au fond ;\n9\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 1er septembre 2011\n\nAU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE\nLe président : Le greffier e.r. :\n\nPierre Broglin Séverin Tissot-Daguette\n\n"}