{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2011-2_2011-09-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2011_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73914412054678f099a2b8e9a447ed0d2fddd234c7fba29a3a34c70166a34c3b9163738088aba6c6dde25408beb07836c4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73914412054678f099a2b8e9a447ed0d2fddd234c7fba29a3a34c70166a34c3b9163738088aba6c6dde25408beb07836c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2011_2", "Checksum": "111bac88c45acddbeec0d75bf747a2b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2011 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 01.09.2011 CON 2011 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déclinatoire de compétence en faveur de la Cour des assurances | conflit de compétence"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:01", "Checksum": "7cfd71acf4ac86ccbbf7f56da07a7adc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 01.09.2011 CON 2011 2\nRegeste:\nDéclinatoire de compétence en faveur de la Cour des assurances | conflit de compétence\n\n4.2 L'article 30b LPP autorise l'assuré à mettre en gage son droit aux prestations de\nprévoyance ou un montant à concurrence de la prestation de libre-passage\nconformément à l'article 331d CO. Selon cette disposition, cette mise en gage doit se\nrapporter à la propriété d'un logement pour ses propres besoins (al. 1) et l'institution\nde prévoyance doit en être avisée par écrit (al. 3).\n\nLa mise en gage des droits de A. sur ses avoirs de prévoyance professionnelle en\nfaveur de la demanderesse doit être examinée au regard des règles relatives au gage\nsur les créances et autre droit (art. 899ss CC). Selon l'article 899 CC, les créances et\nautres droits aliénables peuvent être constitués en gage (al. 1). Sauf disposition\ncontraire, les règles du nantissement sont applicables (al. 2). Le nantissement a pour\neffet que le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix\nprovenant de la réalisation du gage (art. 891 al. 1 CC). En général, le créancier\ndéclenchera dans ce but une procédure de réalisation forcée, les parties pouvant\nnéanmoins convenir, dans le contrat de gage ou ultérieurement, que le créancier sera\nautorisé à vendre la chose de gré à gré ou par la voie d'enchères volontaires\npubliques ou privées. En revanche, une convention qui autorise le créancier à\ns'approprier purement ou simplement la chose nantie à défaut de paiement est nulle\n(interdiction du pacte commissoire, art. 894 CC ; STEINAUER, Les droits réels, tome\nIII, no 3122 et références citées). Ces règles s'appliquent au gage sur les créances\n(STEINAUER, op. cit., tome III, no 3160). Selon la jurisprudence, la constitution d'un\ngage sur une créance n'entraîne aucune cession, même partielle, du droit donné en\ngarantie. Autrement dit, le constituant du gage reste titulaire de la créance gagée et,\nen tant que tel, porteur de tous les droits et pouvoirs qui y sont rattachés, le créancier\ngagiste n'ayant qu'un droit réel limité sur la créance mise en gage (ATF 130 III 417\nconsid. 3.3 ; STEINAUER, op. cit., tome III, no 3154b et références citées). S'agissant\nde la mise en gage de prestations d'assurance, le créancier gagiste n'acquiert qu'un\ndroit réel restreint sur les prétentions qui découlent du contrat d'assurance ; sauf\nconvention contraire, il n'est pas habilité à se faire verser directement le montant de\nla prestation d'assurance ou, le cas échéant, celui de la valeur de rachat (TF\n4A_586/2009 du 11 février 2010 consid. 3.2 et arrêt cité).\n\n4.3 Au chiffre 4 de l'acte de nantissement du 31 août 1999, il est prévu que la Banque\n(i.e la demanderesse), dans les cas prévus par les articles 30c LPP, 5 LFLP, 16 al. 1\nOLP et 1er al. 1 litt. c OEPL, est habilitée à exiger en tout temps de l'institution de\nprévoyance le remboursement anticipé en espèces des prestations mises en\nnantissement et auxquelles le preneur de prévoyance pourrait également prétendre.\nLe chiffre 5 de l'acte précise qu'à la survenance d'un cas de libre-passage ou de\nprévoyance, les prestations exigibles seront affectées d'office à l'amortissement de la\ndette hypothécaire. Enfin, selon le chiffre 6 dudit acte, le preneur de prévoyance et\nson conjoint autorisent donc l'institution de prévoyance à verser à la Banque\ndirectement, c'est-à-dire sans autre intervention de leur part, toute prestation devenue\nexigible.\n\nIl découle de ces conditions contractuelles que la demanderesse est en mesure de\nse prévaloir du prétendu acte de nantissement directement auprès de la\n7\n\n"}