{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2011-2_2011-09-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2011_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73914412054678f099a2b8e9a447ed0d2fddd234c7fba29a3a34c70166a34c3b9163738088aba6c6dde25408beb07836c4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73914412054678f099a2b8e9a447ed0d2fddd234c7fba29a3a34c70166a34c3b9163738088aba6c6dde25408beb07836c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2011_2", "Checksum": "111bac88c45acddbeec0d75bf747a2b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2011 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 01.09.2011 CON 2011 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déclinatoire de compétence en faveur de la Cour des assurances | conflit de compétence"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:01", "Checksum": "7cfd71acf4ac86ccbbf7f56da07a7adc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 01.09.2011 CON 2011 2\nRegeste:\nDéclinatoire de compétence en faveur de la Cour des assurances | conflit de compétence\n\n2. Pour déterminer si la contestation qui oppose les parties est de la compétence des\ntribunaux civils ou doit être soumise à la juridiction administrative – ou, comme le\ndemande dans le cas d'espèce la défenderesse, à la Cour des assurances – la\njurisprudence constante de la Cour constitutionnelle se réfère en premier lieu aux\ndispositions légales expresses qui attribuent le litige à l'une ou l'autre de ces\njuridictions. A défaut de telles dispositions, elle règle la question d'après la nature\njuridique de la prétention. A cet égard, la qualification que donnent les parties n'est\npas déterminante si elle ne correspond pas à la nature juridique réelle du cas (RJJ\n1999, p. 85 consid. 2). La nature juridique de la prétention que l'on fait valoir\ns'examine à partir de l'exposé de la demande (RJJ 2000, p. 312 consid. 2a ; BOINAY,\nLa procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, note 11 ad art. 2\n; MORITZ, La juridiction constitutionnelle dans le canton du Jura, no 163 et arrêt cité\nde la Cour constitutionnelle du 27 mars 1987 non publié).\n\n3.\n3.1 Selon l'article 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière\ninstance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance,\nemployeurs et ayants droit. En exécution de cette prescription de droit fédéral, le\ncanton du Jura a désigné la Cour des assurances du Tribunal cantonal\n(anciennement Chambre des assurances) en tant que tribunal compétent pour\nconnaître d'une action de droit administratif contre les décisions du conseil\nd'administration de la Caisse, en se référant expressément à l'article 73 LPP (art. 93\nal. 1 LCP). La compétence de la Cour des assurances pour connaître des\ncontestations relatives aux diverses pensions et allocations allouées par les caisses\nde retraite des fonctionnaires et autres agents publics est également donnée par\nl'article 169 litt. b Cpa.\n5\n\n3.2 D'après la jurisprudence, la compétence des autorités visées par l'article 73 LPP est\ndoublement définie. Elle l'est tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la\ncontestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance\nprofessionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des\nlitiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations d'entrée ou de\nsortie et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'article 73 LPP ne sont\npas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la\nprévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant de celui-ci\n(TF B 93/03 du 27 avril 2004 consid. 2.2 ; ATF 128 V 44 consid. 1b et 127 V 35 consid.\n3b et les références ; cf. aussi VETTER-SCHREIBER, BVG Kommentar, 2009, n. 6 ad\nart. 73 et jurisprudence citée). La question de savoir si une problématique spécifique\ndu droit de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolue conformément à\nla nature juridique de la demande, en se fondant sur les conclusions de celle-ci et sur\nles faits invoqués à l'appui de ces conclusions. Le fondement de la demande est alors\nun critère décisif de distinction (MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, 2010,\nn. 23 ad art. 73 et arrêt cité). La compétence des autorités visées à l'article 73 LPP\nest, d'autre part, limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les\nparties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance,\nles employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 35 consid. 3b et les références ; TF B\n93/03 précité consid. 2.2 et les références). En cas de cession, le cessionnaire est\nsubrogé dans les droits de procédure du cédant, étant ainsi habilité à participer à la\nprocédure comme s'il était le cédant, même s'il n'appartient pas lui-même aux parties\nà la procédure citées à l'article 73 LPP (MEYER/UTTINGER, op. cit., n. 2 ad art. 73 LPP\net arrêt cité).\n\n4.\n4.1 Au cas particulier, la demanderesse fonde son action en paiement sur le fait que la\ndéfenderesse a versé à tort des prestations de retraite anticipée à A. ainsi qu'un\nmontant aux créanciers saisissant de celui-ci, ceci en dépit du nantissement dont elle\nbénéficie. Le titre qu'elle fait valoir pour fonder ses conclusions est le contrat de\nnantissement du 31 août 1999 (PJ 8 de la demande).\n\nPar acte de nantissement d'un capital de prévoyance du 2ème pilier, A., assuré de la\nCaisse de pensions, a mis en gage auprès de la demanderesse la prestation de librepassage dans son intégralité en cas de survenance d'un cas de libre-passage et, en\ncas de survenance d'un cas de prévoyance, les prestations de prévoyance intégrales,\n\"à valoir sur ses prestations de prévoyance découlant de la convention conclue avec\nl'institution de prévoyance susmentionnée [la Caisse de pensions de la République\net Canton du Jura], aux fins de garantie des prêts ou crédits que la Banque lui accorde\nen vue de l'acquisition ou la construction d'un logement en propriété à usage propre\".\nL'objet souhaité est un appartement d'habitation dans son propre immeuble mixte à\nB., ainsi que cela ressort du contrat de nantissement du 31 août 1999. Le\nnantissement a été notifié à la Caisse de pensions le 31 août 1999, ce dont celle-ci a\nattesté le 13 septembre 1999 (PJ 9 de la demande).\n6\n\n"}