{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2011-2_2011-09-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2011_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73914412054678f099a2b8e9a447ed0d2fddd234c7fba29a3a34c70166a34c3b9163738088aba6c6dde25408beb07836c4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73914412054678f099a2b8e9a447ed0d2fddd234c7fba29a3a34c70166a34c3b9163738088aba6c6dde25408beb07836c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2011_2", "Checksum": "111bac88c45acddbeec0d75bf747a2b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2011 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 01.09.2011 CON 2011 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déclinatoire de compétence en faveur de la Cour des assurances | conflit de compétence"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:01", "Checksum": "7cfd71acf4ac86ccbbf7f56da07a7adc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 01.09.2011 CON 2011 2\nRegeste:\nDéclinatoire de compétence en faveur de la Cour des assurances | conflit de compétence\n\n conséquence de modifier la compétence de l'autorité judiciaire appelée à trancher\nune contestation entre une institution de prévoyance et l'ayant droit.\n\nC. Invitée par la Cour civile à se prononcer sur l'exception d'incompétence soulevée par\nla défenderesse à l'encontre de ladite Cour, la demanderesse conclut, dans sa prise\nde position du 21 juin 2011, à ce qu'il soit constaté que sa demande du 23 décembre\n2010 relève bien de la compétence de la Cour civile, sous suite des frais et dépens.\n\nDe l'avis de la demanderesse, le litige entre parties porte sur un contrat de\nnantissement régi par le Code civil et, s'agissant en particulier de la mise en gage par\nle travailleur de son droit aux prestations de prévoyance, par l'article 331d CO auquel\nse réfère l'article 30d LPP. Etant donné que la demanderesse fonde sa prétention sur\nles articles 884ss CC et 331d CO, elle estime que la juridiction civile est compétente,\nreprochant à la défenderesse d'opérer une confusion entre une cession des droits et\nun nantissement. En l'espèce, seule la constitution d'une garantie à son profit sous\nforme de nantissement est réalisée. Par ailleurs, la demanderesse invoque les\ndiverses théories permettant de tracer la ligne entre le droit privé et le droit public\n(théorie de la subordination, théorie des intérêts en cause, théorie fonctionnelle et\nthéorie du fisc). Selon elle, aucune de ces théories ne milite pour l'application du droit\npublic au cas d'espèce.\n\nD. Faisant application de l'article 1er al. 3 du Code de procédure civil jurassien (ci-après\nCpcj), la Cour civile a transmis le dossier de la cause à l'autorité de céans le 29 juin\n2011 et a fait part à cette dernière de sa proposition motivée sur la question de la\ncompétence. Selon la Cour civile, le litige est du ressort de la Cour des assurances.\nElle motive sa prise de position au vu des dispositions légales applicables sur la base\ndesquelles la demanderesse actionne la défenderesse en paiement. Elle considère\nque la mise en nantissement et la cession des droits de l'assuré à la demanderesse\nne modifient pas la nature juridique de la créance, qui découle de la LPP.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La Cour constitutionnelle est composée de trois juges pour statuer sur la question de\nla compétence qui lui a été transmise (art. 22 al. 2 et, a contrario, al. 1 LOJ).\n\n1.2 La Cour civile auprès de laquelle l'instance a été introduite a transmis le déclinatoire\nde compétence de la défenderesse à l'autorité de céans comme objet de sa\ncompétence au sens de l'article 1er al. 3 Cpcj.\n\nA teneur de cette disposition, s'il n'y a pas matière à procès civil ou si l'une des parties\ndécline la compétence des tribunaux civils, le tribunal saisi de l'affaire transmet le\ndossier avec sa proposition motivée sur la question de la compétence à la Cour\nconstitutionnelle qui statue et transmet le dossier à l'autorité jurassienne compétente.\nL'alinéa 4 de l'article 1er Cpcj prescrit en outre que la Cour constitutionnelle entend\nles parties sur la question de la compétence lorsqu'elles n'ont pas pris position devant\n4\n\nle tribunal saisi. Enfin, l'arrêt de la Cour constitutionnelle lie l'autorité déclarée\ncompétente (art. 1er al. 5 Cpcj).\n\nMalgré l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2011, du Code de procédure suisse (CPC),\nc'est bien la procédure décrite à l'article 1er al. 3 à 5 Cpcj qui doit être suivie au cas\nd'espèce, puisque l'instance a été introduite par la demanderesse le 23 décembre\n2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, de sorte que la procédure reste régie\npar l'ancien droit, conformément à ce que prévoit l'article 404 al. 1 CPC. Ainsi, la Cour\ncivile n'avait pas à faire application des articles 59 et 60 CPC obligeant le tribunal\nsaisi à statuer lui-même sur sa compétence à raison de la matière (à ce sujet, cf.\nBOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 31 ad art. 59 CPC) par une\ndécision incidente (le même, op. cit., n. 11 ad art. 60). C'est dès lors à juste titre que\nla Cour civile a transmis le dossier à l'autorité de céans à qui il incombe de statuer et\nde transmettre l'affaire à l'autorité qu'elle jugera compétente.\n\nIl convient de constater, pour le surplus, que les parties se sont prononcées sur la\nquestion de la compétence de la Cour civile devant cette autorité, de sorte qu'il n'est\npas nécessaire de les entendre une nouvelle fois.\n\n"}