{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2011-2_2011-09-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2011_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73914412054678f099a2b8e9a447ed0d2fddd234c7fba29a3a34c70166a34c3b9163738088aba6c6dde25408beb07836c4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73914412054678f099a2b8e9a447ed0d2fddd234c7fba29a3a34c70166a34c3b9163738088aba6c6dde25408beb07836c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2011_2", "Checksum": "111bac88c45acddbeec0d75bf747a2b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2011 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 01.09.2011 CON 2011 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déclinatoire de compétence en faveur de la Cour des assurances | conflit de compétence"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:01", "Checksum": "7cfd71acf4ac86ccbbf7f56da07a7adc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 01.09.2011 CON 2011 2\nRegeste:\nDéclinatoire de compétence en faveur de la Cour des assurances | conflit de compétence\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CONSTITUTIONNELLE\n\nCON 2 / 2011\n\nPrésident : Pierre Broglin\nJuges : Jean Moritz et Raphaël Arn\nGreffier e.r. : Séverin Tissot-Daguette\n\nARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011\n\ndans la procédure consécutive au déclinatoire de compétence de la Cour civile formé par la\n\nla Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, Rue Auguste-Cuenin 2, Case\npostale 1132, 2900 Porrentruy,\n- représentée par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont,\ndéfenderesse-requérante,\n\ncontre\n\nla Banque Y., agissant par ses organes,\n- représentée par Me Marco Locatelli, avocat à Delémont,\ndemanderesse-intimée.\n\n_______\n\nCONSIDERANT\n\nEn fait :\n\nA. Par mémoire du 23 décembre 2010, la Banque Y. (ci-après demanderesse) a introduit\nune action en paiement contre la Caisse de pensions de la République et Canton du\nJura (ci-après défenderesse) auprès de la Cour civile tendant à ce que la\ndéfenderesse soit condamnée à lui payer une somme de Fr 99'463.-, plus intérêts au\ntaux de 5 % l'an à compter du 4 février 2008 sur un montant de Fr 83'583.80 et à\ncompter du 18 février 2010 sur Fr 15'753.20, sous suite des frais et dépens.\n\nA l'appui de ses conclusions, la demanderesse allègue que la Banque Z. – dont elle\na repris les actifs et passifs par contrat de fusion des 18 et 26 janvier 2005 – a accordé\nà A. des prêts hypothécaires, remaniés en un seul contrat de prêt le 24 décembre\n2004 portant sur une somme de Fr 982'000.-. Ledit prêt était notamment garanti par\nle nantissement du capital de prévoyance du 2ème pilier de A. que celui-ci a signé le\n2\n\n24 décembre 2004. Ce contrat de nantissement n'est pas produit. La demanderesse\nallègue cependant que le débiteur avait déjà nanti son capital de prévoyance auprès\nde la défenderesse le 31 août 1999.\n\nSuite à la déclaration de faillite de A. au cours de l'année 2007, la demanderesse, qui\na produit dans la faillite pour deux prêts hypothécaires d'un montant total de\nFr 921'958.15, prétend avoir subi un découvert de Fr 99'463.- après distribution des\ndeniers. Elle entend ainsi faire valoir le nantissement des avoirs de prévoyance du\ndébiteur A. à concurrence de la perte réalisée. Elle explique à ce propos que la\ndéfenderesse a admis avoir versé à tort des prestations à A. au titre de la retraite\nanticipée, sans égard au nantissement en sa faveur, alors que la mise en gage des\navoirs du 2ème pilier du débiteur lui a été notifiée et qu'elle a pris connaissance de\ncette notification sans émettre aucune réserve. La demanderesse allègue en outre\nque c'est une somme de Fr 83'553.80 qui a été versée à tort à des créanciers\nsaisissant du débiteur.\n\nB. Dans son mémoire du 3 mai 2011, la défenderesse, qui conclut sur le fond au débouté\nde toutes les conclusions de la demanderesse, demande, à titre préjudiciel, qu'il soit\nconstaté que la Cour civile n'est pas compétente ratione materiae et que le dossier\nde la cause soit transmis à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal (recte :\nCour des assurances depuis le 1er janvier 2011) pour qu'elle statue sur la demande,\nsous suite des frais et dépens.\n\nDans son déclinatoire de compétence, la défenderesse relève qu'elle a, par erreur,\npayé à compter du 1er février 2002 et jusqu'à fin septembre 2005 une pension de\nretraite à A., respectivement à des créanciers saisissant dans le cadre d'une\nprocédure de poursuite, et admet n'en avoir pas informé la demanderesse. Elle admet\négalement que le montant versé par erreur s'élève à Fr 83'553.80. Quant à la forme,\nconstatant que la demanderesse fonde sa prétention sur le nantissement des\nprestations de prévoyance professionnelle de A. qui auraient dû lui être versées et\nsur le découvert qu'elle a subi suite à la vente forcée de l'immeuble de l'assuré, elle\nconsidère que le litige concerne la mise en gage de prestations de prévoyance au\nsens des articles 30b LPP et 331d CO. Cela étant, de l'avis de la défenderesse, le\nlitige tombe sous le coup de l'article 93 de la loi sur la Caisse de pensions de la\nRépublique et Canton du Jura (ci-après LCP ; RSJU 173.51) dont l'alinéa 1er prévoit\nque les décisions du conseil sont susceptibles d'une action de droit administratif\nauprès de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal, conformément aux\ndispositions de l'article 73 LPP. Au cas particulier, il découle de la législation fédérale\net de la législation cantonale que le litige entre un créancier gagiste de prestations\nLPP déjà versées à l'assuré et la Caisse de pensions doit suivre la règle générale\napplicable au contentieux concernant les prestations LPP et être soumis à la\ncompétence de la Cour des assurances.\n\nPar ailleurs, la défenderesse est d'avis que l'acte de nantissement sur lequel se fonde\nla demanderesse contient une véritable cession de créances. La cession des\ncréances de prévoyance par le débiteur gagiste à la demanderesse n'a pas eu pour\n3\n\n"}