Les autorités communales disposent d'une marge d'appréciation dans le choix des moyens susceptibles de satisfaire à l'exigence de publicité des débats. Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, il n'appartient pas à la Cour de céans de dire quel est le moyen le plus opportun pour satisfaire à l'exigence constitutionnelle; elle se borne à examiner si la mesure prévue par la norme attaquée résiste à une interprétation conforme au droit supérieur.