Il s'agit d'assurer à quiconque qui, pour quelque raison que ce soit, ne peut suivre une séance d'un conseil général, la possibilité d'avoir accès à ce qui s'y est dit. Ce droit d'accès doit en outre être garanti durablement, ce à quoi ne satisfait pas la seule présence du public aux séances. L'article 32 al. 2 LCom ne fournit pas une telle garantie pour ce qui concerne les débats des conseils généraux. Toutefois, la question de savoir si les articles 32 al. 2 LCom et 12 ch.