Il convient tout d'abord d'observer que l'article 67 CJU consacre le principe de la publicité "des débats" tant dans son intitulé que dans le corps du texte, et non "des séances", de sorte que l'interprétation littérale conduit à admettre que le principe de publicité doit être concrétisé non seulement par la présence du public, mais aussi par d'autres moyens, notamment lorsque l'accès du public risque d'être limité en raison de l'insuffisance de places disponibles. Une partie de la doctrine considère également que l'étendue du principe de la publicité des débats va au-delà de la seule présence du public aux