4.2 Traditionnellement, le droit d'accès aux séances et aux délibérations du Parlement est admis dans la limite des places disponibles pour le public et la presse (J-P MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4ème éd. 2008, p. 533; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd. 2006, no 567; MORITZ, op. cit., n. 6 et 10 ad art. 67). Outre que ce droit risque d'être compromis si la salle du Parlement est trop exiguë pour accueillir le public (MORITZ, loc. cit.), cette conception de la publicité des débats, limitée à la possibilité d'être présent aux séances plénières, est sans doute trop restrictive.