Appliqué au procès-verbal des délibérations d'une autorité, soit à un document officiel que toute personne est, en principe, en droit de consulter (art. 4 al. 2 LInf), le devoir de diffuser une information complète signifie que le document qui est remis à l'ayant droit pour consultation doit lui être présenté tel qu'il a été établi, sans restriction, c'est- à-dire sans dissimulation ou suppression d'une ou plusieurs parties dudit document, les règles qui limitent totalement ou partiellement l'accès aux documents officiels en raison de leur nature étant bien entendu réservées.