Sous l'intitulé "Qualité de l'information", l'article 6 LInf prévoit que l'information délivrée est conforme aux faits, claire, complète et rapide. Ces critères de qualité sont applicables à la diffusion de toute information, que celle-ci ait lieu d'office ou sur demande, que l'information soit donnée par écrit ou par oral, qu'elle consiste en des renseignements sur le contenu des documents officiels ou qu'elle prenne la forme de la consultation directe de ceux-ci par les particuliers (cf. art. 4 al. 1 et 2 LInf).