3 LCom, seuls les procès-verbaux des séances de l'organe supérieur (assemblée communale) et du conseil général peuvent être consultés par les ayants droit au vote. Dès lors que le droit cantonal n'exige pas que les procès-verbaux retranscrivent intégralement les délibérations du conseil général, l'article 12 ch. 2 RCV, nouvelle teneur, assure une transparence plus grande que celle que permet l'article 32 al. 3 LCom. 3.3 Le requérant soutient que l'article 12 RCV n'est pas conforme à l'article 6 LInf.