On doit aussi admettre que l'article 12 RCV permet indirectement d'aller au-delà de ce que prescrit l'article 32 LCom, puisque son chiffre 2 prévoit que les débats du Conseil de ville sont enregistrés au format audio et conservés au secrétariat municipal pour les archives, de sorte que, par le biais de l'article 4 al. 2 LInf, l'enregistrement, en sa qualité de document officiel, est accessible à toute personne, alors que, selon l'article 32 al. 3 LCom, seuls les procès-verbaux des séances de l'organe supérieur (assemblée communale) et du conseil général peuvent être consultés par les ayants droit au vote.