importants des déclarations des orateurs, ainsi que le prévoyait l'ancienne teneur de l'article 12 ch. 1 litt. c RCV. Quand bien même la modification de cette disposition constitue un recul par rapport au droit communal antérieur, la validité juridique de la disposition attaquée est indéniable. On doit aussi admettre que l'article 12 RCV permet indirectement d'aller au-delà de ce que prescrit l'article 32 LCom, puisque son chiffre 2 prévoit que les débats du Conseil de ville sont enregistrés au format audio et conservés au secrétariat municipal pour les archives, de sorte que, par le biais de l'article 4 al.