L'article 32 al. 2 LCom constitue la norme de référence au regard de laquelle est conduit le contrôle en conformité de la réglementation attaquée. Ce contrôle ne saurait être effectué à partir de la LInf, dans la mesure où, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, cette loi ne prescrit rien en ce qui concerne spécifiquement l'existence et le contenu des procès-verbaux des délibérations des législatifs communaux.