3. 3.1 En vertu de l'article 32 al. 2 LCom, également applicable aux délibérations des organes législatifs communaux, le procès-verbal "doit en tout cas mentionner le nombre des personnes présentes, ainsi que toutes les propositions présentées et les décisions prises. Le procès-verbal des séances des autorités communales doit en outre indiquer quels membres étaient présents". Au vu de l'expression "en tout cas", cette norme pose des exigences minimales sur la teneur du procès-verbal des séances des autorités communales, de sorte que les réglementations communales en la matière peuvent aller au-delà de ce qui est prescrit à l'article 32 al. 2.