le contenu du procèsverbal est déterminé par l'article 32 al. 2 LCom. Par conséquent, contrairement à l'avis du requérant, il ne saurait y avoir contradiction entre la LInf et la législation sur les communes. Celle-là étant muette, seules les dispositions topiques de celle-ci entrent en considération pour déterminer les exigences du droit cantonal sur le contenu du procès-verbal des délibérations du conseil général, au cas particulier sur celui des délibérations du Conseil de ville de Porrentruy.