S'agissant des législatifs communaux (assemblées communales et conseils généraux), l'article 17 al. 1 LInf se borne à prévoir que les assemblées et les séances des législatifs communaux sont publiques. Aucune allusion n'est faite à l'existence d'un procès-verbal, contrairement à certaines dispositions de la LInf elle-même concernant les séances d'autres organes cantonaux et communaux.