2.3 et réf. cit.). L'article 4 LInf opère la distinction entre l'information d'office et l'information sur demande en prévoyant, d'une part, que les autorités ont l'obligation de communiquer régulièrement et spontanément des informations sur leurs activités et leurs projets (al. 1) et, d'autre part, que toute personne a le droit de consulter les documents officiels qui ne contiennent pas des données à caractère personnel protégées, d'obtenir, dans les mêmes limites, des renseignements sur leur contenu et d'accéder aux informations détenues par les autorités et à leurs sources (al.