Selon la jurisprudence de la Commission cantonale de la protection des données – qui est autorité de recours en matière de droit à l'information (art. 21 al. 1 LInf) –, l'article 68 CJU ne consacre pas une liberté d'information de laquelle découlerait un véritable droit subjectif à obtenir des informations et à accéder aux documents officiels. Il ne prévoit pas non plus le principe de la transparence de l'administration ou de la publicité passive (RJJ 2004, p. 213, consid. 2.2 et doctrine citée).