Elle a pour but de garantir une certaine transparence de l'activité politique et administrative. L'article 68 CJU consacre le principe de l'information dite active, c'est-à-dire celle que les autorités fournissent d'office, spontanément, indépendamment d'une requête (MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, vol. II, 2002, n. 1ss ad art. 68), qui doit être distinguée de l'information sur demande, à savoir celle qui n'intervient qu'à la suite d'une requête de particuliers (sur cette distinction, au niveau fédéral et dans les cantons : BARRELET/WERLY, Droit de la communication, 2ème éd. 2011, p. 323ss;