L'intimée rappelle également la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la liberté d'information se limite aux seules informations généralement accessibles ou disponibles. Cette jurisprudence est respectée dans la mesure où le requérant a la possibilité d'assister personnellement aux séances du Conseil de ville ou, si tel n'est pas le cas, de consulter le procès-verbal décisionnel établi par le secrétariat du Conseil de ville et, s'il désire davantage d'informations, d'auditionner la bande enregistrée format audio des débats.