{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-10-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2011-1_2011-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2011_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737fd1d6c315b7434b1ef1e7cbabb92ba91c6bf242b656baecd456750845b889ae1be24e6058814f982c62ab4a4025d359&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737fd1d6c315b7434b1ef1e7cbabb92ba91c6bf242b656baecd456750845b889ae1be24e6058814f982c62ab4a4025d359&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2011_1", "Checksum": "66aaa370828454b4de99c9e388417193"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2011 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 28.10.2011 CON 2011 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tenue des procès-verbaux du Conseil de ville de Porrentruy | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:43", "Checksum": "3d93744f815786d9f2d6c09ec7621218", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 28.10.2011 CON 2011 1\nRegeste:\nTenue des procès-verbaux du Conseil de ville de Porrentruy | requête en contrôle de validité\n\n puisqu'il prétend en substance que la LInf a consacré l'exigence découlant de l'article\n12 RCV - dans son ancienne teneur - de la retranscription intégrale des débats du\nConseil de ville. Le grief tiré d'une violation des droits acquis n'ayant dès lors pas une\nportée propre, il n'est pas nécessaire de l'examiner spécialement.\n\nAu demeurant, le requérant semble confondre la notion de droits acquis avec celle\nde droit coutumier lorsqu'il fait référence à une longue pratique de la municipalité de\nPorrentruy de rédiger des procès-verbaux retraçant l'intégralité des délibérations du\nConseil de ville. Nonobstant que cette pratique découlait du règlement du Conseil de\nville et non d'une coutume, l'existence de celle-ci n'empêche pas le législateur d'y\ndéroger. Le droit coutumier ne peut en effet trouver place que dans la mesure où le\ndroit écrit présente une lacune (MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 57;\nTSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berne 2009, § 16 n.\n4).\n\n4.\n4.1 A teneur de l'article 67 CJU, les débats du Parlement et des conseils généraux sont\npublics. D'après la doctrine, la publicité des séances ou des débats des organes\nlégislatifs découle du principe démocratique. Elle est une condition de la participation\ndes citoyens aux activités des collectivités publiques et favorise la transparence des\nprocessus de décision. Le principe de publicité permet aux citoyens de prendre\nconnaissance de la diversité des opinions qui s'expriment lors des séances\nparlementaires et d'illustrer les intérêts en présence. Par ce moyen, la responsabilité\npolitique des représentants du peuple est mise à l'épreuve et peut être sanctionnée\npar les électeurs à l'occasion du renouvellement des organes législatifs\n(WIEDERKEHR, in Richli/Wicki (éditeurs), Kommentar der Kantonsverfassung Luzern,\n2010, n. 8 ad § 38; VON WYSS, in Die Schweizerische Bundesverfassung,\nCommentaire st-gallois, 2ème éd. 2008, n. 2 ad art. 158; HAUSER, in\nHäner/Rüssli/Schwarzenbach (éditeurs), in Kommentar zur Zürcher\nKantonsverfassung, 2007, n. 2 ad art. 53; MORITZ, op. cit., n. 1 ad art. 67 CJU).\n\n4.2 Traditionnellement, le droit d'accès aux séances et aux délibérations du Parlement\nest admis dans la limite des places disponibles pour le public et la presse (J-P\nMÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4ème éd. 2008, p. 533;\nAUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd. 2006,\nno 567; MORITZ, op. cit., n. 6 et 10 ad art. 67). Outre que ce droit risque d'être\ncompromis si la salle du Parlement est trop exiguë pour accueillir le public (MORITZ,\nloc. cit.), cette conception de la publicité des débats, limitée à la possibilité d'être\nprésent aux séances plénières, est sans doute trop restrictive. Il convient tout d'abord\nd'observer que l'article 67 CJU consacre le principe de la publicité \"des débats\" tant\ndans son intitulé que dans le corps du texte, et non \"des séances\", de sorte que\nl'interprétation littérale conduit à admettre que le principe de publicité doit être\nconcrétisé non seulement par la présence du public, mais aussi par d'autres moyens,\nnotamment lorsque l'accès du public risque d'être limité en raison de l'insuffisance de\nplaces disponibles. Une partie de la doctrine considère également que l'étendue du\nprincipe de la publicité des débats va au-delà de la seule présence du public aux\n10\n\nséances du Parlement. Selon le commentateur st-gallois de l'article 158 Cst., la\npublicité des séances des conseils (Conseil national, Conseil des Etats) est réalisée\npar l'accès aux tribunes des spectateurs et par la publication intégrale de leurs débats\ndans le Bulletin officiel (VON WYSS, op. cit., n. 3 ad art. 158; à noter que l'article 158\nCst. consacre la publicité des séances et non des débats). Le professeur Aubert fait\nlui la distinction entre la publicité immédiate, qui est assurée par l'ouverture de\ntribunes destinées au public et l'accessibilité des salles de séances aux journalistes\net la publicité différée – qu'il juge peut-être encore plus importante, car plus durable\n–, à travers la reproduction, dans le Bulletin officiel, de toutes les délibérations de\nl'Assemblée fédérale, en conseils séparés ou réunis (AUBERT/MAHON, Petit\ncommentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,\n2003, n. 6 ad art. 158). Le même auteur considérait déjà, en 1986, que la publicité\ndes débats avait pour suite normale leur publication (AUBERT, in Commentaire de la\nConstitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, vol. IV, n. 5 ad art.\n94).\n\n"}