{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-10-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2011-1_2011-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2011_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737fd1d6c315b7434b1ef1e7cbabb92ba91c6bf242b656baecd456750845b889ae1be24e6058814f982c62ab4a4025d359&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737fd1d6c315b7434b1ef1e7cbabb92ba91c6bf242b656baecd456750845b889ae1be24e6058814f982c62ab4a4025d359&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2011_1", "Checksum": "66aaa370828454b4de99c9e388417193"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2011 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 28.10.2011 CON 2011 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tenue des procès-verbaux du Conseil de ville de Porrentruy | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:43", "Checksum": "3d93744f815786d9f2d6c09ec7621218", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 28.10.2011 CON 2011 1\nRegeste:\nTenue des procès-verbaux du Conseil de ville de Porrentruy | requête en contrôle de validité\n\n3.\n3.1 En vertu de l'article 32 al. 2 LCom, également applicable aux délibérations des\norganes législatifs communaux, le procès-verbal \"doit en tout cas mentionner le\nnombre des personnes présentes, ainsi que toutes les propositions présentées et les\ndécisions prises. Le procès-verbal des séances des autorités communales doit en\noutre indiquer quels membres étaient présents\". Au vu de l'expression \"en tout cas\",\ncette norme pose des exigences minimales sur la teneur du procès-verbal des\nséances des autorités communales, de sorte que les réglementations communales\nen la matière peuvent aller au-delà de ce qui est prescrit à l'article 32 al. 2.\n\nL'article 32 al. 2 LCom constitue la norme de référence au regard de laquelle est\nconduit le contrôle en conformité de la réglementation attaquée. Ce contrôle ne\nsaurait être effectué à partir de la LInf, dans la mesure où, ainsi que cela a été exposé\nci-dessus, cette loi ne prescrit rien en ce qui concerne spécifiquement l'existence et\nle contenu des procès-verbaux des délibérations des législatifs communaux.\n\n3.2 En l'espèce, force est de constater que l'article 12 ch. 1 litt. c RCV est conforme aux\nexigences minimales découlant de l'article 32 al. 2 LCom et va même plus loin,\npuisqu'il prévoit, dans sa nouvelle teneur, que le procès-verbal mentionne les\norateurs, la position des groupes du Conseil de ville et du Conseil municipal, les\npropositions présentées et les décisions prises, les résultats des votations et\nélections. Certes, il n'est plus exigé que le procès-verbal retranscrive les points\n8\n\nimportants des déclarations des orateurs, ainsi que le prévoyait l'ancienne teneur de\nl'article 12 ch. 1 litt. c RCV. Quand bien même la modification de cette disposition\nconstitue un recul par rapport au droit communal antérieur, la validité juridique de la\ndisposition attaquée est indéniable. On doit aussi admettre que l'article 12 RCV\npermet indirectement d'aller au-delà de ce que prescrit l'article 32 LCom, puisque son\nchiffre 2 prévoit que les débats du Conseil de ville sont enregistrés au format audio et\nconservés au secrétariat municipal pour les archives, de sorte que, par le biais de\nl'article 4 al. 2 LInf, l'enregistrement, en sa qualité de document officiel, est accessible\nà toute personne, alors que, selon l'article 32 al. 3 LCom, seuls les procès-verbaux\ndes séances de l'organe supérieur (assemblée communale) et du conseil général\npeuvent être consultés par les ayants droit au vote. Dès lors que le droit cantonal\nn'exige pas que les procès-verbaux retranscrivent intégralement les délibérations du\nconseil général, l'article 12 ch. 2 RCV, nouvelle teneur, assure une transparence plus\ngrande que celle que permet l'article 32 al. 3 LCom.\n\n3.3 Le requérant soutient que l'article 12 RCV n'est pas conforme à l'article 6 LInf.\n\nSous l'intitulé \"Qualité de l'information\", l'article 6 LInf prévoit que l'information délivrée\nest conforme aux faits, claire, complète et rapide. Ces critères de qualité sont\napplicables à la diffusion de toute information, que celle-ci ait lieu d'office ou sur\ndemande, que l'information soit donnée par écrit ou par oral, qu'elle consiste en des\nrenseignements sur le contenu des documents officiels ou qu'elle prenne la forme de\nla consultation directe de ceux-ci par les particuliers (cf. art. 4 al. 1 et 2 LInf). Selon le\nmessage du Gouvernement, les informations doivent contenir tous les éléments\nessentiels à une compréhension rapide et correcte, sans omission d'aspects\nimportants ou dérangeants (JDD 2002 no 20 p. 634-635).\n\nAppliqué au procès-verbal des délibérations d'une autorité, soit à un document officiel\nque toute personne est, en principe, en droit de consulter (art. 4 al. 2 LInf), le devoir\nde diffuser une information complète signifie que le document qui est remis à l'ayant\ndroit pour consultation doit lui être présenté tel qu'il a été établi, sans restriction, c'est-\nà-dire sans dissimulation ou suppression d'une ou plusieurs parties dudit document,\nles règles qui limitent totalement ou partiellement l'accès aux documents officiels en\nraison de leur nature étant bien entendu réservées. Aussi, contrairement à ce que\npense le requérant, le devoir de fournir une information complète ne porte que sur les\ndocuments tels qu'ils existent et n'implique pas, s'agissant d'un procès-verbal de\ndélibérations, que celui-ci retranscrive intégralement toutes les discussions qui ont eu\nlieu au cours de la séance. Seuls sont accessibles au public les procès-verbaux\ndisponibles, c'est-à-dire ceux qui ont été établis conformément aux prescriptions\nlégales et réglementaires. Le droit à l'information ne permet pas d'exiger que soient\nétablis des procès-verbaux allant au-delà de ce que le droit positif prescrit, en\nl'occurrence des procès-verbaux qui relatent l'intégralité des délibérations alors que\nla législation ne le prévoit pas.\n\n3.4 Le requérant allègue la violation du principe des droits acquis. Tel qu'il le présente,\nce grief se confond avec celui de la violation de la garantie du droit à l'information,\n9\n\n"}